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Décret n°2021-153 du 12 février 2021 Article 10

Article 10

L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de la subvention et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission. L'Agence de services et de paiement peut modifier ou annuler en conséquence la décision d'attribution mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7 et, le cas échéant, recouvrer tout ou partie de l'aide indûment versée.

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