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Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 Article 5

Article 5

I. - Les agents contractuels peuvent être recrutés sur des emplois du niveau de catégorie A, B ou C, telles que définies à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 susvisé, lorsque les nécessités du service le justifient, notamment pour exercer des fonctions spécialisées. II. - Les fonctions, qui impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.

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