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Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 Article 8

Article 8

Les agents remplissant les conditions fixées à l'article 42 du décret du 3 avril 2015 susvisé sont recrutés après appréciation de leurs compétences, leurs aptitudes, leur qualification, leur expérience professionnelle et leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir. A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement. L'autorité de recrutement décide de la suite à donner à la procédure de recrutement. Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Recrutement

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