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Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 Article 23

Article 23

Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; 4° Trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée. La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus est supérieure ou égale à trois ans. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées en tenant compte de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement

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