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Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 Article 29

Article 29

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour perte de l'habilitation spéciale de sécurité, le licenciement d'un agent contractuel doit être justifié par l'un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; 3° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 30 ; 4° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'issue d'un congé sans rémunération ; 5° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

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