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Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 Article 4-1

Article 4-1

L'agent contractuel occupant un emploi permanent à temps incomplet et pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou règlementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel conformément aux règles de procédure prévues pour les agents de l'Etat.

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