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Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 Article 26

Article 26

L'agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. Il est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 32. L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue de l'un des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.

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