Article 1
L'offre de jeu de paris sportifs en réseau physique de distribution est proposée sur les supports de paris définis par l'Autorité nationale des jeux dans les conditions prévues aux I et II de l'article 12 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
L'offre de jeu de paris sportifs en réseau physique de distribution est proposée sur les supports de paris définis par l'Autorité nationale des jeux dans les conditions prévues aux I et II de l'article 12 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
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