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Arrêté du 25 février 2021 Article 6

Article 6

Les données indiquées à l'article 5, sous réserve de celles prévues au paragraphe I-2°, sont conservées dans les systèmes d'information du ministère des affaires étrangères le temps nécessaire à leur traitement et à l'établissement de données statistiques par le service auquel elles sont destinées, durant un délai maximum de douze mois. Les données indiquées au paragraphe I-2° produites pour la vérification sont conservées pendant le délai de vérification de six mois.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

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