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Arrêté du 17 février 2021 Article 5

Article 5

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 811-140-2, D. 811-140-5 et D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session à laquelle il s'inscrit.

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