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Texte réglementaire

Arrêté du 17 février 2021

Numéro
Date du texte
17 février 2021
Articles
13
Article 1

Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole, spécialité « viticulture-œnologie ».

Article 2

La spécialité « viticulture-œnologie » du brevet de technicien supérieur agricole est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :

a) Un référentiel d'activités ;

b) Un référentiel de compétences ;

c) Un référentiel d'évaluation ;

d) Un référentiel de formation.

Le référentiel de diplôme est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article 3

Pour les étudiants relevant de la voie scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines dont dix prises sur la période scolaire.

Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 4

Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en œuvre par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 811-140-2, D. 811-140-5 et D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session à laquelle il s'inscrit.

Article 6

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.

Article 7

Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel de diplôme du brevet de technicien supérieur agricole, spécialité « viticulture-œnologie », sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) pour les catégories définies dans les recommandations de la Caisse nationale de l'assurance maladie, selon le tableau joint en annexe de l'arrêté du 20 mai 2020 susvisé, s'ils satisfont aux conditions suivantes :

- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation :

Les candidats suivent en totalité la formation théorique et pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées conformément au référentiel de connaissances, de savoir-faire figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation :

Les candidats satisfont aux conditions d'évaluation relatives à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Article 8

L'annexe du présent arrêté remplace l'annexe de l'arrêté du 2 mai 2019 modifiant les grilles horaires du brevet de technicien supérieur agricole relative à l'option « viticulture-œnologie » du brevet de technicien supérieur agricole à compter du 1er septembre 2022.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session d'examen 2024.

La dernière session d'examen de l'option " viticulture-œnologie " du brevet de technicien supérieur agricole créé par l'arrêté du 21 juillet 2009 susvisé est fixée à 2023. A l'issue de cette session, l'arrêté du 21 juillet 2009 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option " viticulture-œnologie " est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 21 juillet 2009

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Article 10

Les conditions dans lesquelles les candidats relevant de l'arrêté du 21 juillet 2009 susvisé, ajournés à l'examen de la session 2023, pourront se présenter à l'examen de la session 2024 de la spécialité « viticulture-œnologie » créée par le présent arrêté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 11

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

ANNEXE 1

VOLUMES HORAIRES DE RÉFÉRENCE ÉLÈVES

Enseignements obligatoires : Horaire élève sur 58 semaines

Disciplines

Commentaire

Horaire

hebdomadaire

indicatif

Seuils

Cours ou TP

ou TD

Lettres modernes

M1

1,00

27 seuil indicatif

58,00

Documentation

M3

0,50

27 seuil indicatif

29,00

Langue vivante

M3

2,00

20 seuil indicatif

116,00

Education socioculturelle

M1, M2, M3

1,50

27 seuil indicatif

87,00

E. P. S.

M2

1,50

87,00

SESG/ Gest entreprise

M1

1,50

27 seuil indicatif

87,00

Biologie-Ecologie

M4

1,25

27 seuil indicatif

72,50

Mathématiques

M4, M5, M6, M8

1,50

27 seuil indicatif

87,00

TIM

M6

0,75

19 seuil indicatif

43,50

Physique-Chimie

M5

1,50

27 seuil indicatif

87,00

SESG/ Gest entreprise

M4, M5, M6, M7

2,00

27 seuil indicatif

116,00

STA/ Productions végétales

M4, M7

1,00

27 seuil indicatif

58,00

Sces et tech vigne vin

M4, M5, M6, M7, M8

6,50

19 seuil indicatif

377,00

Sc et techno des équip

M4, M5

1,50

19 seuil indicatif

87,00

Non affecté

M2 : APPP

1,50

87,00

Non affecté

M2 : EIL

1,50

27 seuil indicatif

87,00

Non affecté

Pluri

174

Total hors pluri

27,00

1 566,00

Total général dans l'établissement

30,00

1 740,00

12 à 16 semaines de stages dont 10 semaines prises sur la scolarité

Article Annexe 2

ANNEXE 2

VOLUMES COMPLÉMENTAIRES D'HEURES ENSEIGNANT

Des volumes complémentaires d'heures enseignant sont attribués selon les modalités suivantes :

-pour la pluridisciplinarité, un volume complémentaire de 174 heures ;

-pour l'accompagnement au projet personnel et professionnel, un volume complémentaire de 87 heures ;

-pour les divisions dont l'effectif retenu pour le calcul des dotations en heures enseignant est égal à 20 élèves, un volume complémentaire de 261 heures ;

-pour les divisions dont l'effectif retenu pour le calcul des dotations en heures enseignant est compris entre 21 et 27 élèves inclus, un volume complémentaire de 319 heures ;

-pour les divisions dont l'effectif retenu pour le calcul des dotations heures enseignant est supérieur ou égal à 28 élèves, un volume complémentaire de 681,5 heures.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 février 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043248020

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