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Arrêté du 30 mars 2021 Article 18

Article 18

Documentation technique mise à la disposition du titulaire 18.1. Si la documentation technique mise à la disposition du titulaire comprend, outre les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché, des documents, des échantillons ou des modèles, et que ceux-ci diffèrent des spécifications techniques, ce sont les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché qui prévalent : Le titulaire a l'obligation de vérifier la documentation technique mise à sa disposition et de signaler à l'acheteur, dès qu'il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'Art. Si les erreurs, les omissions ou les contradictions mentionnées à l'alinéa précédent ont pour effet d'allonger la durée d'exécution des prestations prévues par le marché, le délai d'exécution du marché pourra être prolongé dans les conditions prévues à l'article 14.3. 18.2. La documentation technique est mise à la disposition du titulaire à titre gratuit.

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