Article 26
Arrêt de l'exécution des prestations Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, l'acheteur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, si les deux conditions suivantes sont remplies : - les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; - chacune de ces parties techniques est identifiée et assortie d'un montant. La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.