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Arrêté du 30 mars 2021 Article 27

Article 27

Aménagement des locaux destinés à l'installation de matériel Lorsque l'exécution des prestations doit avoir lieu dans des locaux appartenant à l'acheteur, celui-ci aménage, à ses frais, les locaux destinés à l'installation du matériel et, le cas échéant, après consultation du titulaire, pourvoit à leur maintenance et à leur approvisionnement en fluides. L'acheteur informe le titulaire de la disponibilité des locaux. Cette information doit être communiquée quinze jours, au moins, avant la livraison du matériel. Ces aménagements doivent être terminés avant la date prévue pour l'installation du matériel nécessaire à la réalisation des prestations.

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