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Décret n°2021-366 du 31 mars 2021 Article 2

Article 2

Par dérogation à l'article D. 6145-70 du même code, toute demande d'autorisation d'emprunt supérieure ou égale à douze mois, adressée à l'agence régionale de santé avant révision du plan global de financement pluriannuel pour la période 2021-2025, est assortie d'une note évaluant l'impact prévisionnel du projet d'emprunt sur l'équilibre financier de l'établissement et précisant les composantes de sa politique de désendettement sur le long terme.

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