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Arrêté du 25 mars 2021 Article 6

Article 6

L'identifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par courriel, à l'adresse électronique communiquée à cette fin avant la date fixée à l'article 18 du décret du 4 mars 2014 susvisé. L'authentifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par message texte sur son téléphone mobile, au numéro de téléphone communiqué à cette fin par l'électeur avant le début de la même période d'envoi. Conformément au dernier alinéa de l'article R. 176-3-7, en cas de perte de l'identifiant ou de l'authentifiant, chacun de ces instruments ne peut être récupéré qu'au moyen de l'autre, et via un lien à usage unique envoyé à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa du présent article. Le mot de passe unique mentionné au premier alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral est transmis à l'électeur par courriel, à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa du présent article.

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