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Texte réglementaire

Arrêté du 25 mars 2021

Numéro
Date du texte
25 mars 2021
Articles
13
Article 1

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu au I de l'article R. 176-3 du code électoral, lorsqu'il est mis en œuvre en application de l'article 14 du décret du 4 mars 2014 susvisé, sont :

1° Pour les électeurs :

- leurs nom, prénoms, domicile ou résidence comportant la rue et le numéro, date et lieu de naissance et rattachement à un bureau de vote ;

- leur numéro d'identification consulaire, prévu au II de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ;

- le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de téléphone mobile, communiqués à cette fin ;

2° Pour les candidats, en application de l'article 16-1 du décret du 4 mars 2014 susvisé :

- dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les noms et prénoms du candidat et de son suppléant et, le cas échéant, la mention choisie par le candidat telle qu'elle résulte de sa déclaration de candidature. Cette mention ne peut excéder 110 caractères espaces compris ;

- dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, le titre de la liste, les noms et prénoms de chacun des candidats, leur ordre de présentation et, le cas échéant, la mention choisie par le candidat tête de liste telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature. Cette mention ne peut excéder 110 caractères espaces compris.

Article 2

Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2° de l'article 1er du présent arrêté.

A cette fin, chaque candidat ou liste de candidats dispose d'un cadre identique pour l'affichage :

- dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des mentions prévues au premier alinéa du 2° de l'article 1er du présent arrêté ;

- dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, des mentions prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 1er du présent arrêté.

Article 3

Le système de vote garantit qu'aucun lien ne peut être établi entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.

Article 4

L'expertise indépendante prévue au II de l'article R. 176-3 du code électoral est destinée à vérifier le respect du secret du vote, de la sincérité du scrutin et de l'accessibilité au suffrage.

Elle est conduite par un informaticien spécialisé dans la sécurité, n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le système de vote par correspondance électronique à expertiser, ni dans l'organisme responsable de traitement qui a décidé de sa mise en œuvre et qui possède une expérience dans l'analyse des systèmes de vote.

Elle couvre l'intégralité du dispositif installé et des opérations réalisées avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant le scrutin, le dépouillement et la conservation des données après le vote.

Elle donne lieu à la remise au responsable du traitement automatisé d'un rapport d'expertise final couvrant l'ensemble des opérations de vote.

Article 5

La maîtrise d'œuvre du traitement automatisé peut être confiée, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à un prestataire technique. Dans le cadre de sa prestation, celui-ci prend toute disposition permettant de garantir la protection des données à caractère personnel et met en œuvre les mesures de sécurité prévues aux articles R. 176-3, R. 176-3-3, R. 176-3-4, R. 176-3-7, R. 176-3-8, R. 176-3-9, R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du code électoral.

Le prestataire met à disposition du responsable du traitement automatisé, des membres du bureau du vote électronique et des experts indépendants les documents utiles à l'exercice d'un contrôle effectif des opérations électorales par voie électronique.

Il assure également la formation de ces personnes au fonctionnement du système de vote électronique et les alerte sans délai de tout événement susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du système.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont transmises au prestataire par le responsable du traitement en amont de chaque scrutin.

A l'expiration des délais prévus à l'article R. 179-1 du code électoral, le prestataire détruit toutes les copies, totales ou partielles, qu'il a été amené à effectuer, sur quelque support que ce soit. Il veille également à ce que ses sous-traitants en fassent de même. Un procès-verbal attestant de la destruction de ces fichiers est remis au responsable du traitement automatisé.

Article 6

L'identifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par courriel, à l'adresse électronique communiquée à cette fin avant la date fixée à l'article 18 du décret du 4 mars 2014 susvisé.

L'authentifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est transmis à l'électeur par message texte sur son téléphone mobile, au numéro de téléphone communiqué à cette fin par l'électeur avant le début de la même période d'envoi.

Conformément au dernier alinéa de l'article R. 176-3-7, en cas de perte de l'identifiant ou de l'authentifiant, chacun de ces instruments ne peut être récupéré qu'au moyen de l'autre, et via un lien à usage unique envoyé à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa du présent article.

Le mot de passe unique mentionné au premier alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral est transmis à l'électeur par courriel, à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article 7

Le système de vote par correspondance électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et permettant de le suppléer en cas de défaillance n'entraînant pas d'altération des données.

En cas de besoin, ce dispositif de secours doit pouvoir être mis en œuvre immédiatement.

Article 8

Avant l'ouverture du vote par correspondance électronique, le responsable du traitement automatisé procède au scellement de la liste des candidats, de la liste des électeurs et du système de vote.

Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique.

Article 9

Un dispositif technique garantit que le bureau du vote électronique est informé automatiquement et sans délai de toute intervention effectuée sur le système de vote. Toutes les actions sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin font l'objet d'une journalisation dont l'intégrité doit être garantie.

Article 10

Les électeurs ne peuvent voter par correspondance électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « https ».

Pour l'application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs par le biais du site internet du ministère.

Article 11

Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par courriel, au secrétariat du bureau du vote électronique mentionné à l'article R. 176-3-1 du même code, avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code.

A l'issue de ces opérations, tout électeur requérant peut obtenir communication du procès-verbal du vote électronique, pendant un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats, auprès de l'ambassade ou du poste consulaire de la circonscription consulaire ou auprès du secrétariat du bureau du vote électronique.

A l'expiration du délai et selon les modalités mentionnés à l'alinéa précédent, toute personne qui en fait la demande peut obtenir communication du procès-verbal du vote électronique conformément aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Article 12

Conformément à l'article R. 179-1 du code électoral, jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle du bureau du vote électronique. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive et sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle du bureau du vote électronique, à la destruction de ces supports et données.

Article 14

La directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 mars 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043340403

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