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Arrêté du 25 mars 2021 Article 7

Article 7

Le système de vote par correspondance électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et permettant de le suppléer en cas de défaillance n'entraînant pas d'altération des données. En cas de besoin, ce dispositif de secours doit pouvoir être mis en œuvre immédiatement.

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