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Arrêté du 25 mars 2021 Article 10

Article 10

Les électeurs ne peuvent voter par correspondance électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « https ». Pour l'application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs par le biais du site internet du ministère.

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