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Arrêté du 25 mars 2021 Article 11

Article 11

Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par courriel, au secrétariat du bureau du vote électronique mentionné à l'article R. 176-3-1 du même code, avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code. A l'issue de ces opérations, tout électeur requérant peut obtenir communication du procès-verbal du vote électronique, pendant un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats, auprès de l'ambassade ou du poste consulaire de la circonscription consulaire ou auprès du secrétariat du bureau du vote électronique. A l'expiration du délai et selon les modalités mentionnés à l'alinéa précédent, toute personne qui en fait la demande peut obtenir communication du procès-verbal du vote électronique conformément aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

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