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Décret n°2021-517 du 29 avril 2021 Article 3

Article 3

L'objectif de recyclage prévu par l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement est de tendre vers la valeur de 100 %, à l'échéance du 1er janvier 2025. A cette fin, l'objectif est que les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché disposent, d'ici au 1er janvier 2025, d'une filière de recyclage opérationnelle, en veillant à ce qu'ils ne perturbent pas les chaines de tri ou de recyclage, et ne comportent pas de substances ou d'éléments indissociables susceptibles de limiter l'utilisation du matériau recyclé. Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif de recyclage, les metteurs sur le marché favorisent l'intégration de matière recyclée dans les emballages en plastique, pour soutenir le développement des filières de recyclage et l'accroissement de leurs débouchés.

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