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Décret n°2021-543 du 30 avril 2021 Article 8

Article 8

Chaque opération de consultation et d'extraction de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consigne dans un registre spécialement ouvert à cet effet. L'enregistrement, ou à défaut la consignation, comprend : 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ; 2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ; 3° Le service ou l'unité destinataire des données ; 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées trois ans dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents assermentés de l'exploitant du service de transport

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