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Arrêté du 27 avril 2021 Article 2

Article 2

Tout propriétaire ou détenteur de vigne autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons est tenu d'assurer ou de faire assurer une surveillance générale de celle-ci. En cas de présence ou de symptômes de flavescence dorée, il est tenu d'en faire immédiatement la déclaration auprès des Draaf-Sral, selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime.

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