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Arrêté du 28 avril 2021 Article 3

Article 3

L'autorisation de télétravail peut être délivrée pour un recours régulier. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants par semaines, par mois ou par an, dont l'agent peut demander l'utilisation à son supérieur hiérarchique direct. L'autorisation de télétravail peut être délivrée pour un recours ponctuel avec l'attribution d'un volume jours de télétravail flottants au cours de la semaine, du mois ou de l'année, dont l'agent peut demander l'utilisation à son supérieur hiérarchique direct. Quel que soit le type d'autorisation, les activités télétravaillables peuvent être réalisées par journée ou par demi-journée. La quotité maximale de télétravail prévue à l'article 3 du décret du 11 février 2016 susvisé est de 3 jours dans le cadre d'une autorisation hebdomadaire ou de 12 jours par mois dans le cadre d'une autorisation mensuelle. Par exception il peut être dérogé à cette quotité dans les situations suivantes : 1° Pour une durée de 6 mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecin de prévention ou du médecin du travail ; 2° Pour une durée de 6 mois maximum, à la demande des agents qui justifient d'une situation de proche aidant ; 3° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.

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