Article 3
La durée d'activités professionnelles prévue au 2° de l'article D. 643-16 du code de l'éducation est réduite d'une durée de six mois.
La durée d'activités professionnelles prévue au 2° de l'article D. 643-16 du code de l'éducation est réduite d'une durée de six mois.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.