Le diplôme national du brevet de technicien supérieur est délivré, au titre de l'année scolaire 2020-2021, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
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Décret n°2021-417 du 9 avril 2021
Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités professionnelles, l'autorité académique peut valider les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de technicien supérieur même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité du brevet de technicien supérieur.
Les périodes de stages peuvent notamment être fractionnées, y compris lorsque l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité de brevet de technicien supérieur prévoit un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.
La durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à l'examen ne peut être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation. L'autorité académique peut toutefois autoriser les candidats qui ne remplissent pas cette condition de durée à compléter celle-ci par des mises en situation professionnelle dans l'établissement de formation. L'équipe pédagogique fixe le contenu des mises en situation professionnelle conformément aux objectifs du stage définis dans l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité du brevet de technicien supérieur et en assure la mise en œuvre. Ces mises en situation professionnelle sont évaluées au titre du stage.
Au titre de l'année scolaire 2020-2021, l'examen du brevet de technicien supérieur comporte une épreuve de contrôle dont les modalités sont précisées en annexes I et II du présent décret. Cette épreuve est composée de deux interrogations orales :
-l'une portant sur des connaissances et compétences générales ;
-l'autre portant sur des connaissances et compétences professionnelles.
Chacune des interrogations se voit attribuer une note sur 20.
I-Après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires et unités facultatives prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur affectées de leur coefficient sont déclarés admis.
Après examen par le jury de leur livret s'ils en ont fourni un, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble de ces épreuves et unités sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1, sauf s'ils ont été déclarés absents sans justification à une épreuve obligatoire. Le recteur de région académique convoque les candidats autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1.
II-Après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 sont déclarés admis.
Le jury calcule cette moyenne générale sur la base des notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur et des notes obtenues à l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1. La note obtenue à l'interrogation orale de l'épreuve de contrôle portant sur des connaissances et compétences générales remplace les notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires du domaine général, lorsqu'elle est supérieure à la moyenne de celles-ci affectées de leur coefficient. La note obtenue à l'interrogation orale de l'épreuve de contrôle portant sur des connaissances et compétences professionnelles remplace les notes attribuées aux épreuves et sous-épreuves obligatoires du domaine professionnel, lorsqu'elle est supérieure à la moyenne de celles-ci affectées de leur coefficient.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la répartition des épreuves et sous-épreuves obligatoires entre le domaine général et le domaine professionnel est celle mentionnée en annexe II pour chaque spécialité du diplôme.
Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 sont déclarés ajournés.
Les candidats ajournés conservent, dans les conditions prévues à l'article D. 643-23 du code de l'éducation, le bénéfice des notes obtenues, avant l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1, aux épreuves et unités prévues par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur.
La durée d'activités professionnelles prévue au 2° de l'article D. 643-16 du code de l'éducation est réduite d'une durée de six mois.
Le chef d'établissement ou le responsable de l'organisme de formation peut, en concertation avec l'équipe pédagogique, modifier le calendrier des épreuves évaluées par contrôle en cours de formation dans les conditions fixées à l'article 3 de l'ordonnance du 24 décembre 2020 susvisée.
Les commissions d'évaluation dont la composition est définie, le cas échéant, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur, peuvent se tenir valablement même en l'absence de professionnels si elles sont au moins composées de deux professeurs.
Le président et les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 du code de l'éducation qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
Cette participation s'effectue dans les conditions prévues aux articles 5 à 7 de l'arrêté du 4 février 2015 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur.
Lorsque la délivrance du diplôme pour l'année scolaire 2020-2021 est subordonnée à la production de l'attestation de formation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2016 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance des spécialités de brevet de technicien supérieur relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, cette attestation peut être produite au plus tard le 1er novembre 2021.
Les épreuves organisées sous forme de contrôle en cours de formation prévues durant la première année scolaire de formation par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur peuvent être reportées au cours de l'année scolaire 2021-2022.
La réalisation des stages prévue durant la première année de formation par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur peut être reportée au cours de l'année scolaire 2021-2022.
Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités professionnelles, l'autorité académique peut valider pour l'année scolaire 2021-2022 les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de technicien supérieur même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur. Les périodes de stages peuvent notamment être fractionnées, y compris lorsque l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur prévoit un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes. La durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à l'examen au titre de l'année scolaire 2021-2022 ne peut être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française.
Le ministre des outre-mer et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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