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Arrêté du 14 janvier 2022 Article 7

Article 7

Le diplôme délivré au candidat admis porte : 1° Pour les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté : a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ; b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ; c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700. 2° Pour les candidats mentionnés à l'article 4 du présent arrêté : a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ; b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ; c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400. 3° Pour les candidats mentionnés à l'article 6 du présent arrêté : a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ; b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ; c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.

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