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Arrêté du 14 janvier 2022 Article 3

Article 3

Pour les candidats dits " scolaires ", le total de points requis pour l'obtention du diplôme doit être au moins égal à 120. Ce total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le décompte des points s'effectue ainsi : - 10 points si le candidat obtient le niveau 1 " Maîtrise insuffisante " ; - 20 points s'il obtient le niveau 2 " Maîtrise fragile " ; - 25 points s'il obtient le niveau 3 " Maîtrise satisfaisante " ; - 30 points s'il obtient le niveau 4 " Très bonne maîtrise ".

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