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Arrêté du 13 janvier 2022 Article 2

Article 2

Ce certificat est obtenu à l'issue d'une formation dispensée par un centre de formation agréé dans les conditions prévues au présent arrêté constituée de deux modules obligatoires : I. - Un premier module, ci-après dénommé module I. Il concerne la connaissance des matériels d'application, l'initiation au protocole de contrôle et les relations entre l'inspecteur et son client. Sa durée minimale est de 21 heures (hors évaluation). Il donne lieu à une évaluation composée d'une épreuve écrite. Une attestation de réussite à l'évaluation est délivrée, s'il y a lieu, par les centres de formation. II. - Un second module, ci-après dénommé module II, ouvert aux personnes ayant obtenu l'attestation de réussite mentionnée au I. Il concerne le cadre de l'exercice du métier d'inspecteur, la maîtrise du protocole de contrôle, la santé et la sécurité de l'inspecteur et le bon fonctionnement des matériels de contrôle. Il est d'une durée minimale de 25 heures (hors évaluation). Il donne lieu à une évaluation composée d'une épreuve pratique et d'une épreuve orale. Le certificat d'inspecteur pour les catégories de matériels d'application de produits phytopharmaceutiques définies conformément à l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime est délivré par les centres de formation aux candidats ayant satisfait à cette évaluation. Les référentiels de formation et d'évaluation des deux modules sont précisés en annexe 1 du présent arrêté. Les personnes remplissant les conditions précisées en annexe 2 du présent arrêté peuvent être dispensées de la partie formation du module I.

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