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Décret n°2022-48 du 21 janvier 2022 Article 9

Article 9

L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation. Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 7, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

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