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Texte réglementaire

Décret n°2022-48 du 21 janvier 2022

Numéro
2022-48
Date du texte
21 janvier 2022
Articles
21
Article 1

Des emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet peuvent être créés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Les experts de haut niveau et les directeurs de projet peuvent être chargés d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés ou d'assurer des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition. Les missions confiées peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.

Article 3

Les experts de haut niveau et les directeurs de projet sont placés auprès de l'autorité territoriale ou, sur sa décision, auprès du directeur général des services ou d'un directeur général adjoint de la collectivité ou de l'établissement public.

Article 4

Les emplois régis par le présent décret sont répartis en trois groupes.

Le groupe I comprend les emplois des communes de plus de 400 000 habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des régions de plus de 2 000 000 d'habitants et des établissements publics assimilés dans les conditions prévues par le décret du 22 septembre 2000 susvisé.

Le groupe II comprend les emplois des communes de 150 000 à 400 000 habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des régions de moins de 2 000 000 d'habitants et des établissements publics assimilés dans les conditions prévues par le même décret.

Le groupe III comprend les emplois des communes de 40 000 à 150 000 habitants et des établissements publics assimilés dans les conditions prévues par le même décret.

Article 5

Les emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet comprennent huit échelons.

La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon suivant est de dix-huit mois pour le 1er échelon, de deux ans pour les 2e à 5e échelons et de trois ans pour les 6e et 7e échelons.

Peuvent seuls accéder au 7e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi des groupes I et II.

Peuvent seuls accéder au 8e échelon les experts de haut niveau et les directeurs de projet nommés dans un emploi du groupe I.

Article 6

Le nombre maximum d'emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet est fixé à :

1° Deux emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet pour les collectivités ou établissements publics relevant des groupes II et III ;

2° Trois emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet pour les collectivités ou établissements publics relevant du groupe I.

Article 7

Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, ainsi que sur tout autre support approprié.

L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi qui décrit les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus.

Cette offre d'emploi précise l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'exercice de cet emploi, notamment la localisation, la durée d'occupation, les éventuelles modalités de reconduction et les éléments de rémunération.

Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement.

Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'offre d'emploi, les candidatures sont transmises à l'autorité de recrutement. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.

Article 8

Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B.

Pour être nommés, les fonctionnaires doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Article 9

L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 7, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

Article 10

Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.

Cet examen peut s'appuyer sur une évaluation du candidat notamment réalisée dans le cadre d'une mise en situation professionnelle.

Article 11

Le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité territoriale, ensemble ou séparément.

L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.

Article 12

A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir est établi par les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité territoriale.

Article 13

L'autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.

Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

Article 14

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en cas de reconduction dans les fonctions.

Article 15

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.

Article 16

La nomination aux emplois mentionnés à l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

Trois mois au moins avant le terme de son détachement, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.

Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité territoriale lui notifie la décision.

Article 17

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle doit être précédée d'un entretien conduit par l'autorité dont relève l'emploi. Le retrait de l'emploi conduit à la fin du détachement.

Article 18

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.

Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt. Il en est de même s'ils sont nommés dans un emploi relevant de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 19

La valeur professionnelle des fonctionnaires occupant les emplois régis par le présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé.

Article 20

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.

Article 21

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-48 du 21 janvier 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045065373

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