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Décret n°2022-72 du 26 janvier 2022 Article 3

Article 3

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des permanences, des astreintes ou des interventions. Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, d'une convention d'occupation précaire avec permanence ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret du 10 juin 2020 susvisé.

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