Les personnels civils affectés dans les composantes de la gendarmerie nationale mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense et dans les services à compétence nationale et services extérieurs rattachés au directeur général de la gendarmerie nationale bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à une permanence, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité de permanence ou, à défaut, d'un repos compensateur.
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Décret n°2022-72 du 26 janvier 2022
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche, un jour férié ou sur la période de nuit de 21 heures à 6 heures dans les cas énumérés ci-dessous :
- effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments et infrastructures ;
- effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civile ou du soutien de ces missions ;
- assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ;
- effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;
- accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents ;
- assurer la défense de l'Etat devant les juridictions ;
- assurer la veille en matière de fonctionnement des outils informatiques ;
- assurer la veille liée à l'accompagnement des activités opérationnelles de la gendarmerie nationale et services dans les domaines de la restauration, du transport, de la projection, du maintien en condition opérationnelle des matériels, de la couverture médiatique de l'activité des unités, de l'expertise scientifique et numérique ;
- assurer une participation aux journées défense et citoyenneté ainsi qu'aux journées du patrimoine.
La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des permanences, des astreintes ou des interventions.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, d'une convention d'occupation précaire avec permanence ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret du 10 juin 2020 susvisé.
Les taux de l'indemnisation ou de la compensation des permanences varient dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la ministre de la transformation et de la fonction publiques et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2022-72 du 26 janvier 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045081290
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