Article 1
Le montant des émoluments bruts annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 du code de la santé publique ne peut excéder 119 130 €.
Le montant des émoluments bruts annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 du code de la santé publique ne peut excéder 119 130 €.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.