Le montant des émoluments bruts annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 du code de la santé publique ne peut excéder 119 130 €.
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Arrêté du 5 février 2022
La part variable des émoluments des praticiens contractuels mentionnée au 1° de l'article R. 6152-355 du même code peut être versée annuellement ou mensuellement sous la forme d'acomptes, selon les modalités prévues au contrat.
Le montant de la part variable, déterminé en fonction de l'expérience du praticien et du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions et subordonné à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est arrêté définitivement au terme d'une année de fonctions, ou au terme du contrat lorsque la durée de l'engagement restant à courir est inférieure à douze mois, compte tenu d'une évaluation conduite par le chef de pôle.
Au vu du montant de la part variable ainsi arrêté et des montants déjà versés, le directeur procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu par le praticien.
Lorsque le bilan des résultats s'avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
L'évaluation mentionnée à l'article 2 repose sur un entretien entre le chef de service ou le responsable de structure interne ou, à défaut le chef de pôle, et le praticien contractuel.
Celui-ci donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est signé par le chef de service ou à défaut, par le chef de pôle, et par le praticien contractuel qui en reçoit un exemplaire.
Le praticien ayant conduit l'entretien en transmet le compte rendu accompagné d'une proposition de montant de la part variable au directeur de l'établissement. Ce dernier en arrête le montant.
Dans le cas où le praticien recruté exerce les fonctions de chef de service ou de chef de pôle, le chef de pôle ou le président de la commission médicale d'établissement exerce toutes les attributions confiées au chef de service dans la procédure d'évaluation régie par le présent article.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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