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Arrêté du 8 février 2022 Article 4

Article 4

I. - Les documents de propagande électorale sont mis à disposition de la commission des opérations de vote mentionnée aux articles R. 7343-31 à R. 7343-34 du code du travail, en application de l'article R. 7343-35 du code du travail. Ils sont diffusés aux travailleurs indépendants inscrits sur les listes électorales, par les plateformes d'emploi mentionnées à l'article L. 7342-1 du code du travail, via les interfaces ou applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec les travailleurs indépendants. Ils sont également mis à leur disposition sur les sites internet de vote suivants : - https://arpe-vtc.neovote.com, pour les travailleurs indépendants exerçant une activité de conduite de voiture de transport avec chauffeur telle que prévue au 1° de l'article L. 7343-1 du code du travail ; - https://arpe-livreurs.neovote.com, pour les travailleurs indépendants exerçant une activité de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, telle que prévue au 2° de l'article L. 7343-1 du code du travail. II. - La décision de validation ou de refus des documents de propagande électorale mentionnée à l'article R. 7343-35 du code du travail est notifiée par courrier électronique aux organisations candidates au plus tard le 22 mars 2022 inclus, après consultation de la commission des opérations de vote mentionnée aux articles R. 7343-31 à R. 7343-34 du code du travail, en application de l'article R. 7343-35 du code du travail.

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