Article 2
Le bureau, désigné par le Conseil national de l'urgence hospitalière en son sein, comprend, outre le président, neuf membres, dont sept sont désignés comme suit parmi ceux prévus à l'article 1er : a) Deux membres parmi ceux mentionnés au 1° ; b) Deux membres parmi ceux mentionnés au 2° ; c) Deux membres parmi ceux mentionnés au 6° ; d) Un membre parmi ceux mentionnés au 7°.