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Texte réglementaire

Arrêté du 23 janvier 2023

Numéro
Date du texte
23 janvier 2023
Articles
4
Article 1

Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend les membres suivants :

1° Au titre du 1° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

a) Le président de la Société française de médecine d'urgence ou son représentant ;

b) Le président de SAMU-urgences de France ou son représentant ;

c) Le président de l'Association des médecins urgentistes de France ou son représentant ;

d) Le président du Syndicat des médecins des hôpitaux et des établissements privés ou son représentant ;

e) Le président du Syndicat national des urgentistes de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

f) Le président du Conseil national professionnel de médecine d'urgence (Collège français de médecine d'urgence) ou son représentant ;

g) Le président du Collège national des universitaires de médecine d'urgence ou son représentant ;

h) Le président de la Fédération des collèges régionaux de médecine d'urgence ou son représentant ;

i) Le président du Conseil national professionnel d'anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire ;

j) Le président du Conseil national professionnel de médecine intensive - réanimation ou son représentant ;

k) Le psychiatre référent national ou son adjoint ;

l) Le président de l'association nationale des centres d'enseignement des soins d'urgence ou son représentant ;

m) Le président de l'Association française des assistants de régulation médicale des SAMU ou son représentant ;

n) Le président de l'Union nationale des assistants de régulation médicale ou son représentant ;

2° Au titre du 2° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

a) Le président de la Société française de chirurgie d'urgence ou son représentant ;

b) Le président de l'Académie de chirurgie ou son représentant ;

c) Le président de l'Académie de médecine ou son représentant ;

d) Le président du Conseil national professionnel de pédiatrie ou son représentant ;

e) Le président du Conseil national professionnel de gynécologie-obstétrique et de gynécologie médicale ou son représentant ;

f) Le président du Conseil national professionnel des sages-femmes ou son représentant ;

g) Le président du Conseil national professionnel des infirmiers ou son représentant ;

h) Le président du Conseil national professionnel des aides-soignants ou son représentant ;

i) Le président du Conseil national professionnel des infirmiers de pratique avancée ou son représentant ;

j) Le président du Conseil national professionnel de psychiatrie ou son représentant ;

k) Le président de la commission nationale de psychiatrie ou son représentant ;

l) Le président du Conseil national professionnel de gériatrie ou son représentant ;

m) Le président du Conseil national professionnel cardiovasculaire ou son représentant ;

n) Le président du Conseil national professionnel de pneumologie - Fédération française de pneumologie ou son représentant ;

o) Le président du Conseil national professionnel de neurologie ou son représentant ;

p) Le président du Conseil national professionnel d'hépato-gastroentérologie ou son représentant ;

q) Le président du Conseil national professionnel de radiologie et d'imagerie médicale (G4) ou son représentant ;

r) Le président du Conseil national professionnel d'hématologie ou son représentant ;

s) Le président du Conseil national professionnel de biologie médicale ou son représentant ;

t) Le président du Conseil national professionnel des internistes ou son représentant ;

u) Le président du Conseil national professionnel de maladies infectieuses et tropicales ou son représentant ;

v) Le président du Conseil national professionnel de médecine légale et expertise médicale ou son représentant ;

3° Au titre du 3° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

a) Le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ;

4° Au titre du 4° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

a) Le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires ou son représentant ;

b) Le président de la Chambre nationale des services d'ambulances ou son représentant ;

5° au titre du 5° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ;

d) Le président d'UNICANCER, la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;

e) Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant ;

6° Au titre du 6° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

a) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;

b) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;

c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;

d) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

e) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;

f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant ;

7° Au titre du 7° de l'article 4 du décret 9 octobre 2012 susvisé :

a) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

b) Le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;

c) Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant ;

8° Au titre du 8° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

e) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

g) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

h) Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

i) Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant ;

j) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

9° Au titre du 9° de l'article 4 du 9 octobre 2012 susvisé :

a) Le président de France Assos Santé ou son représentant.

Article 2

Le bureau, désigné par le Conseil national de l'urgence hospitalière en son sein, comprend, outre le président, neuf membres, dont sept sont désignés comme suit parmi ceux prévus à l'article 1er :

a) Deux membres parmi ceux mentionnés au 1° ;

b) Deux membres parmi ceux mentionnés au 2° ;

c) Deux membres parmi ceux mentionnés au 6° ;

d) Un membre parmi ceux mentionnés au 7°.

Article 3

L'arrêté du 30 octobre 2017 pris pour application du décret n° 2012-1138 du 9 octobre 2012 et fixant la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière est abrogé.

Article 4

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 janvier 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047321072

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