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Décret n°2024-3 du 2 janvier 2024 Article 2

Article 2

Les missions L'UCA contribue au service public de l'enseignement supérieur et met en œuvre les missions prévues à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et à l'article L. 111-5 du code de recherche. Elle assure également des formations par apprentissage. L'UCA assure également des missions de politique sociale. Elle met en place une politique d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de la qualité de la vie au travail permettant d'offrir aux usagers et aux agents de l'université des services efficaces en matière de politique sociale, de logement étudiant, de transport, de santé, d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives.

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