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Décret n°2024-3 du 2 janvier 2024 Article 28

Article 28

Compétences du conseil de la recherche Le conseil de la recherche assure l'ensemble des missions prévues par le II de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ainsi que les missions qui lui sont déléguées par délibération du conseil d'administration, conformément à l'article 25. Il délibère sur les questions relatives à la politique scientifique de l'UCA et notamment sur : 1° La répartition des crédits affectés aux entités et actions de recherche ; 2° La labellisation des unités de recherche ; 3° L'attribution de l'éméritat hors établissements-composantes ; 4° Les modalités internes de mise en œuvre de la procédure relative à l'inscription à une HDR ; 5° Cadrage de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR). Il est présidé par le président de l'UCA ou, en son absence, par le vice-président en charge de la recherche. Il peut siéger de façon conjointe avec le conseil de la formation et de la vie universitaire, sous la présidence du président de l'UCA, pour examiner notamment les points relatifs à l'articulation entre les stratégies de formation et de recherche, à la politique du doctorat (organisation des études doctorales, validation de la charte du doctorat, règlements intérieurs des écoles doctorales) et pour désigner le VP étudiant ainsi que les membres des sections disciplinaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l'UCA. Cette formation est présidée par le président de l'UCA ou, en son absence, par le vice-président en charge de la recherche ou par le vice-président en charge des formations.

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