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Décret n°2024-3 du 2 janvier 2024 Article 70

Article 70

Administration de l'IUT Le directeur de l'IUT est élu selon dans les conditions et la procédure prévues aux articles L. 713-9 et D. 713-1 du code de l'éducation. Compte tenu de ses prérogatives dans la gouvernance de l'université expérimentale, son élection est soumise à la validation du président de l'UCA, motivée exclusivement par la cohérence du projet porté par le directeur de l'IUT avec la stratégie générale de l'UCA. Si l'élection n'est pas validée, une nouvelle élection est organisée. L'IUT est administré dans les conditions prévues par les articles L. 713-9 et articles D. 713-1 à D. 713-4 du code de l'éducation et comporte en son sein une commission de la recherche, qui comprend les représentants des unités de recherche listées dans une annexe au règlement intérieur de l'IUT. Cette commission de la recherche a un rôle consultatif, en amont du conseil d'IUT, pour toutes les questions relatives à la politique scientifique de l'IUT, à l'articulation formation-recherche et aux campagnes d'emplois d'enseignants-chercheurs et de BIATSS.

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