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Article 9 — Arrêté du 28 décembre 2023

Article 9 — Arrêté du 28 décembre 2023

Article 9

L'évaluation des compétences s'effectue tout au long du cursus de formation initiale, durant les périodes d'enseignements, communs et d'approfondissement, ainsi que durant les stages et missions. Une autoévaluation des compétences de l'élève fondée sur le référentiel de formation est proposée au début du cursus de formation. L'autoévaluation fait l'objet d'un échange oral de l'élève avec au moins deux membres issus de directions différentes de l'Institut. Les évaluations peuvent, tout au long du cursus, prendre la forme d'évaluations formatives permettant à l'élève de suivre son développement de compétences et d'identifier des objectifs de progression ou d'évaluations sommatives qui constatent le niveau d'acquisition de la compétence. Hormis les cas où la compétence n'est pas évaluée, il existe quatre niveaux de maîtrise de la compétence : - niveau 1 - non acquis ; - niveau 2 - en cours d'acquisition ; - niveau 3 - acquis ; - niveau 4 - dépasse les attentes. Les évaluations se fondent notamment pour les enseignements sur des mises en situation pouvant se dérouler en langue anglaise et pour les stages et missions sur des observations en situation professionnelle.

Lire le texte intégral → · Ouvrir la subdivision correspondante : Chapitre II : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ET DÉCLARATION D'APTITUDE →

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