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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 2023

Numéro
Date du texte
28 décembre 2023
Articles
128
Article 1

Le règlement intérieur de l'Institut national du service public tel qu'il figure au document annexé au présent arrêté est approuvé.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sauf en ce qui concerne les élèves, stagiaires et bénéficiaires des formations ayant commencé leur scolarité, stage ou formation avant le 1er janvier 2024 pour lesquels les dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2015 précité demeurent applicables.

Article 4

La déléguée interministérielle de l'encadrement supérieur de l'Etat, la directrice générale de l'administration et de la fonction publique et la directrice de l'Institut national du service public sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC

Article 1

La durée de la formation initiale est de 24 mois. La formation initiale commence, au plus tard, 6 mois après la proclamation des résultats des concours d'entrée, à une date fixée par décision du directeur de l'Institut.

Les dates d'ouverture et de clôture de la formation initiale ainsi que celles des congés des élèves sont fixées par le directeur de l'Institut.

La formation initiale des élèves issus des concours ouverts de la voie générale et de la voie « Orient » se déroule notamment au sein de l'Institut et sur les lieux de stages et missions. La formation initiale des élèves issus des concours de la voie « Orient » peut se dérouler, pour une durée définie par le directeur de l'Institut, au sein du ministère chargé de l'Europe et des affaires étrangères.

Article 2

La formation initiale a pour objectif de former les futurs cadres supérieurs de l'Etat aux grands enjeux de l'action publique et de permettre l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de cadre supérieur de l'Etat.

La formation initiale est composée de périodes d'enseignements, communs et d'approfondissement, de stages et de missions qui comprennent :

- les enseignements communs effectués notamment pour partie avec des élèves d'autres écoles de service public, dans le cadre du tronc commun des écoles du service public ;

- les enseignements d'approfondissement ;

- les stages ;

- les missions de courte durée au sein d'entités publiques ou privées (administration centrale, services au contact avec le public, entités locales au cours de la mission d'ouverture en territoire). La diversité des missions possibles vise à découvrir de nouvelles structures de l'action publique et de nouveaux modes d'intervention en entrant, dans le détail du déploiement d'une politique publique.

Un parcours d'accompagnement individuel est proposé aux élèves. Il se déroule tout au long de la formation initiale et comprend, notamment, un accompagnement par des professionnels certifiés et la préparation du projet professionnel dans le cadre du conseil de professionnalisation.

Article 3

Les compétences développées dans le cadre des enseignements, des stages et des missions sont définies en lien avec le référentiel de compétences de la Délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat.

Le programme de formation initiale fait l'objet d'un référentiel de formation et d'une maquette pédagogique qui en précisent les contenus. Les détails pratiques seront précisés par décision du directeur de l'Institut.

Article 4

Les enseignements, communs et d'approfondissement, sont problématisés au regard des enjeux de l'action publique et visent l'acquisition et le développement des compétences du référentiel de formation. Les différents enseignements dispensés aux élèves se déclinent dans une logique de progressivité des apprentissages.

La liste des enseignements d'approfondissement est fixée par décision du directeur de l'Institut.

L'affectation d'un élève dans un enseignement d'approfondissement est fixée par le directeur après consultation de l'élève et des directions de l'Institut.

Les élèves reçoivent un enseignement d'éducation physique et sportive.

L'enseignement de langues a pour objectif de permettre à chaque élève l'utilisation d'une à deux langues vivantes dans un contexte professionnel, dans les conditions fixées par le directeur de l'Institut.

Les langues enseignées à l'Institut au titre de la première langue vivante sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Seul l'anglais est enseigné avant la période de stages et missions.

Les enseignements de langue sont organisés sous réserve d'un effectif raisonnable défini par le directeur de l'Institut. Une dispense de l'enseignement de l'anglais peut être sollicitée par les élèves auprès du directeur de l'Institut, qui établit la liste des élèves dispensés au regard du niveau de langue détenu. Cette dispense n'exonère pas l'élève concerné de se présenter aux éventuelles évaluations.

Une décision du directeur de l'Institut établit chaque année la liste des langues enseignées au titre de la seconde langue vivante et la liste des élèves autorisés à suivre ces enseignements de langue. Seules les langues enseignées peuvent faire l'objet d'une évaluation.

Article 5

L'institut propose aux élèves qui le souhaitent de débuter un doctorat lors de leur formation initiale. Ce choix du parcours doctoral implique l'inscription en thèse de l'élève volontaire dans une école doctorale dépendant d'une Université et la construction d'un projet de recherche supervisé par la direction de la recherche de l'Institut et les administrations concernées.

Article 6

Les stages et les missions placent les élèves en situation de responsabilité et les familiarisent avec des environnements professionnels variés :

- le stage dans un contexte international ;

- le stage en territoire ;

- la mission de conception des politiques publiques en administration centrale ;

- la mission dans un service au contact avec le public ;

- la mission d'ouverture en territoire qui se déroule dans une structure à dimension locale du secteur public ou privé, située dans le département d'affectation du stage en territoire.

Les élèves sont affectés en stage et en mission par décision du directeur de l'Institut, sur proposition du directeur chargé des stages et de l'accompagnement des élèves, après consultation des élèves par cette direction.

Les consultations ont pour objectif de recueillir les contraintes personnelles des élèves et leurs vœux quant à leurs univers et thématiques de stage et de mission. Avant l'affectation décidée par décision du directeur de l'Institut, la mission dans un service au contact avec le public et la mission d'ouverture en territoire font l'objet d'une proposition de l'élève que la direction de l'Institut peut valider, amender ou refuser.

L'affectation en stage des élèves est accompagnée d'un document de cadrage adressé par le directeur de l'Institut ou son représentant au maître de stage. Ce document contient les référentiels mentionnés à l'article 3 du présent règlement intérieur et indique la nature des objectifs fixés par l'Institut ainsi que les critères et les modalités d'évaluation des élèves. Il est communiqué aux élèves avant leur affectation en stage.

Durant les stages et les missions, les élèves sont placés sous l'autorité de leur maître de stage ou de mission. Ils sont tenus de résider dans le lieu où se déroule leur stage ou leur mission, ou à proximité.

A titre exceptionnel et dûment justifiée, une demande de dérogation sur la résidence dans le lieu de stage ou de mission, peut être sollicitée auprès du directeur chargé des stages et de l'accompagnement des élèves.

Article 7

Durant la formation initiale, les élèves suivent un parcours d'accompagnement individuel destiné à les accompagner et les aider à élaborer leur projet professionnel.

Ce parcours inclut plusieurs dispositifs d'accompagnement, notamment :

- un suivi individuel par les directions de l'Institut ;

- un conseil de professionnalisation ;

- des séances individuelles avec un professionnel certifié.

L'ensemble des parties prenantes à ces dispositifs sont soumises aux obligations de confidentialité.

Article 8

Le conseil de professionnalisation a pour mission d'accompagner les élèves, tout au long du cursus, dans la définition de leur projet professionnel et la préparation de la procédure de sortie.

Le conseil de professionnalisation est une instance collégiale présidée par un de ses membres.

Les membres du conseil de professionnalisation et son président sont nommés par le directeur de l'Institut pour une durée de 2 ans, correspondant à une promotion. Les membres qui le souhaitent peuvent demander le renouvellement de leur participation au conseil pour la promotion suivante ou pour une promotion ultérieure.

Chaque membre du conseil est tenu à des obligations, notamment de confidentialité, d'impartialité et de neutralité. Il peut être mis fin à sa fonction à tout moment en cas de non-respect de ces obligations.

Un membre démissionnaire en informe sans délai et par écrit le directeur de l'Institut, qui procède à son remplacement.

Le changement de fonctions d'un membre du conseil ne met pas fin à sa participation à cette instance, sauf à ce que les nouvelles fonctions de l'intéressé soient incompatibles avec cette participation.

Les nominations des membres du conseil sont rendues publiques par tout moyen approprié.

Le président est garant du fonctionnement du conseil et de l'égalité de traitement entre les élèves. Pour chaque promotion, il établit un rapport à l'attention du directeur de l'Institut.

Le conseil de professionnalisation est constitué de groupes composés d'au moins trois membres. Ces groupes sont chargés du suivi individuel des élèves.

Chaque élève est affecté à un groupe du conseil par le directeur de l'Institut. Chaque groupe rencontre les élèves qui lui sont affectés au moins trois fois au cours de la formation initiale. Les membres du groupe apportent collectivement conseils et avis aux élèves pour la construction de leur parcours et de leur projet professionnel.

Au sein d'un groupe, chaque membre est nommé référent d'un ou plusieurs d'élèves. Les référents sont les interlocuteurs privilégiés des élèves qu'ils suivent et qu'ils accompagnent tout au long du cursus.

Les membres de chaque groupe peuvent être destinataires des productions et évaluations des élèves dont ils ont en charge le suivi.

Les membres du conseil de professionnalisation ne peuvent pas participer directement, au sein de leurs administrations et institutions respectives, au processus de recrutement des élèves de l'Institut mentionné au chapitre 4 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public.

Article 9

L'évaluation des compétences s'effectue tout au long du cursus de formation initiale, durant les périodes d'enseignements, communs et d'approfondissement, ainsi que durant les stages et missions.

Une autoévaluation des compétences de l'élève fondée sur le référentiel de formation est proposée au début du cursus de formation. L'autoévaluation fait l'objet d'un échange oral de l'élève avec au moins deux membres issus de directions différentes de l'Institut.

Les évaluations peuvent, tout au long du cursus, prendre la forme d'évaluations formatives permettant à l'élève de suivre son développement de compétences et d'identifier des objectifs de progression ou d'évaluations sommatives qui constatent le niveau d'acquisition de la compétence.

Hormis les cas où la compétence n'est pas évaluée, il existe quatre niveaux de maîtrise de la compétence :

- niveau 1 - non acquis ;

- niveau 2 - en cours d'acquisition ;

- niveau 3 - acquis ;

- niveau 4 - dépasse les attentes.

Les évaluations se fondent notamment pour les enseignements sur des mises en situation pouvant se dérouler en langue anglaise et pour les stages et missions sur des observations en situation professionnelle.

Article 10

L'évaluation des compétences est individuelle et peut se dérouler dans le cadre d'un exercice collectif. L'évaluation est réalisée par les enseignants permanents de l'Institut, les intervenants extérieurs nommés par le directeur de l'Institut et les membres des directions chargées de la formation, des stages et de l'accompagnement des élèves et de la recherche. Le conseil d'apprentissage suit la progression des élèves dans leur acquisition de compétences et valide leur niveau de maîtrise.

Article 11

Les stages et les missions font l'objet d'une évaluation des compétences. Durant chacun des stages, les élèves bénéficient d'une visite d'un cadre de l'Institut qui comporte une évaluation de leurs compétences sur la base des référentiels mentionnés à l'article 3 du présent règlement intérieur.

Cette visite permet d'observer l'élève en situation professionnelle et donne notamment lieu à au moins trois entretiens individuels avec des personnes choisies par l'élève dans son entourage professionnel au cours du stage, et comprenant le responsable sous l'autorité duquel l'élève est placé.

Le nombre d'entretiens est équivalent pour les élèves de la même promotion. La visite de stage dresse un premier bilan du stage, restitué individuellement à l'élève, afin de l'accompagner dans son évolution professionnelle, de le conseiller et de l'évaluer.

A l'issue de chaque stage, l'élève fournit une production de stage soumise au visa du maître de stage. Les missions peuvent faire l'objet d'une production par l'élève soumise au visa du responsable de la mission.

Une évaluation individuelle orale des acquis des stages et des missions peut être organisée à l'issue de l'année de stage et de missions.

Article 12

Le conseil d'apprentissage est une instance permettant de suivre la progression des élèves dans leur acquisition de compétences. Sur la base des évaluations formatives, il formule des recommandations d'apprentissage et, sur la base des évaluations sommatives, valide le niveau de maîtrise des compétences.

Le conseil d'apprentissage se réunit au moins trois fois durant le cursus de formation initiale pour :

- dresser le bilan des périodes d'enseignements ou de stages et missions, en s'appuyant sur les éléments recueillis lors de celles-ci, et notamment les évaluations formatives et sommatives ;

- accompagner l'élève à construire une trajectoire individuelle de progression dans l'acquisition des compétences, en indiquant des objectifs d'apprentissage et des recommandations pour les différentes périodes de formation, et en proposant le cas échéant les dispositifs d'accompagnement et de soutien pertinents ;

- valider le niveau de maîtrise de chaque compétence, par élève, sur la base des évaluations sommatives.

Le conseil d'apprentissage est présidé par le directeur de l'Institut ou son représentant. Le conseil est composé d'un ou des représentants des directions de l'Institut parties prenantes à la formation initiale des élèves. Des personnalités extérieures peuvent être associées à ses travaux. La liste des personnalités extérieures est établie par le directeur de l'Institut ou son représentant.

Après chaque conseil, les élèves bénéficient d'un retour individuel. A la demande de l'élève ou du conseil d'apprentissage, un représentant du conseil peut s'entretenir avec l'élève.

Article 13

Dans le cas où un élève aurait été empêché de participer à une évaluation pour une raison majeure, notamment de grossesse ou de santé justifiée par un certificat médical établi par un médecin agréé, le directeur de l'Institut peut décider, après consultation du conseil d'apprentissage, de reporter l'évaluation de l'élève concerné ou si ce report est impossible au regard des conditions de déroulement de la formation, de l'en dispenser.

En cas de report, le directeur de l'Institut impose à l'élève une nouvelle évaluation, dans les mêmes conditions ou par tout autre moyen d'évaluation.

En cas de dispense, le conseil d'apprentissage peut décider de ne pas attribuer à l'élève un niveau de maîtrise à une ou plusieurs compétences.

Article 14

Le président ainsi que les membres du comité d'aptitude défini à l'article 18 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public sont nommés par le directeur de l'Institut pour chaque promotion. Ils peuvent être nommés une seconde fois dans leur fonction pour une autre promotion.

Ne peuvent être nommés en qualité de membre du comité d'aptitude, les membres des jurys des épreuves orales des concours d'entrée à l'Institut dont sont issus les élèves de la promotion concernée, les personnels de l'Institut, les membres du conseil de professionnalisation ni les personnes qualifiées du conseil d'apprentissage de la promotion concernée.

Les membres du comité d'aptitude ne peuvent pas participer directement, au sein de leurs administrations et institutions respectives, au processus de recrutement des élèves de l'Institut mentionné au chapitre 4 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public.

Le président et les membres du comité sont soumis aux obligations d'indépendance, d'impartialité, de neutralité et de confidentialité. Il peut être mis fin à leurs fonctions à tout moment, par le directeur de l'Institut, en cas de manquement aux présentes obligations.

L'appréciation de l'aptitude des élèves définie à l'article 19 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public s'appuie sur l'audition des membres des instances d'évaluation, du directeur de l'Institut et de l'élève sur la base d'un dossier comprenant :

- les évaluations et appréciations recueillies pendant les stages et missions mentionnées à l'article 11 du présent règlement intérieur ;

- les évaluations et appréciations recueillies durant les périodes d'enseignements ;

- l'avis motivé de la direction de l'Institut sur le déroulement du programme de formation initiale de l'élève.

Dans le cadre de l'appréciation de l'aptitude des élèves, le comité peut également recevoir en entretien des cadres de l'Institut en charge de la formation initiale et un ou plusieurs responsables de stages le cas échéant, ainsi que, à la demande de l'élève concerné, des membres de la délégation des élèves.

Pour tout élève dont l'aptitude est appréciée par le comité, une procédure contradictoire est mise en place. L'élève est informé de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier et de la date de son audition quinze jours au moins avant celle-ci. Il peut transmettre par écrit, ses observations préalablement à son audition par le comité et se faire assister par la personne de son choix.

Le comité d'aptitude ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres dont le président. La procédure de vote au sein du comité a lieu à main levée, à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 20 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, le comité d'aptitude se prononce selon les modalités décrites au présent article du règlement intérieur. Toutefois, sur demande justifiée, l'élève peut être dispensé d'audition.

Article 15

La commission chargée du suivi de la procédure d'appariement des élèves, mentionnée à l'article 23 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, assure la régularité et le bon déroulement de cette procédure. Elle veille notamment à la transparence des informations transmises et à l'égalité de traitement des élèves par les administrations et les institutions d'emploi.

Elle est composée :

- de quatre personnalités qualifiées en matière d'action publique et de ressources humaines, dont une assure la présidence ;

- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

- du délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant.

Ne peuvent être nommés en qualité de membre de la commission de suivi, les agents de l'Institut, les membres du comité d'aptitude, les membres du conseil de professionnalisation, ainsi que les personnes ayant vocation à prendre part au processus mentionné au présent chapitre.

Article 16

Le dossier mentionné à l'article 25 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public comprend la présentation générale de l'organisation dans laquelle les emplois sont proposés, dont au minimum :

- une présentation des missions et de l'organisation, notamment celles de la direction d'accueil et un organigramme ;

- une présentation du corps d'accueil, incluant :

- des éléments statistiques sur les effectifs, leur répartition par position statutaire et les flux de recrutement pendant les cinq dernières années ;

- des éléments sur la politique menée en matière de gestion de ce corps, parmi lesquels figurent des indications sur le traitement et le régime indemnitaire moyens servis à la sortie de l'Institut, ainsi que quatre, dix et quinze années après l'entrée dans le corps ;

- une description des métiers et des principales fonctions du corps de la juridiction concernée, ou s'agissant d'un département ministériel, d'un service déconcentré, d'une autorité ou de la collectivité ou d'un établissement public, de chaque direction ou d'un service offrant des postes ;

- une présentation des parcours et des profils de carrières possibles, accompagnée d'exemples précis de parcours d'anciens élèves de l'Institut national du service public, affectés dans la juridiction ou dans chaque direction ou service offrant des postes, à leur sortie de l'Institut et à différentes étapes de leur carrière, notamment quatre, dix et quinze années après l'entrée dans le corps ;

- le cas échéant, tout élément complémentaire permettant aux élèves de disposer d'une vision globale de l'environnement de travail de l'administration ou de l'institution d'emploi.

- le dossier comprend également une description de chaque emploi proposé notamment au travers des éléments suivants :

- la dénomination de l'emploi à pourvoir, notamment sa nature et son niveau hiérarchique ;

- la description des missions exercées dans le cadre de l'emploi ;

- les compétences requises au regard du référentiel mentionné à l'article 3 et incluant le niveau de maîtrise attendu ;

- un exemple de dossier traité ou à traiter dans le cadre de l'emploi proposé ;

- la description des moyens de la structure d'accueil.

Article 17

Le dossier mentionné à l'article 26 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public comprend :

- la liste des compétences que l'élève estime avoir acquises avant la formation initiale et grâce à celle-ci et leur niveau d'acquisition, choisies au sein d'une liste préétablie au regard du référentiel de formation mentionné à l'article 3 du présent règlement intérieur.

- la présentation du projet professionnel, les formations antérieures à l'entrée à l'Institut, les motivations pour le poste et l'administration et institution d'emploi souhaitée qui ne doivent pas permettre d'identifier l'élève.

- Un dossier type, en format papier ou numérique, précisant notamment, pour le projet professionnel et les éléments de motivation, le nombre maximal de caractères à respecter, est transmis aux élèves au moins un mois avant la communication des dossiers mentionnées à l'article 25 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public.

Article 17 bis

Les évaluations mentionnées au 3° du I de l'article 27 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public comprennent, pour chaque compétence, le niveau de maîtrise validé lors du dernier conseil d'apprentissage du cursus de formation initiale, accompagné d'un commentaire par compétence.

Article 18

Chaque élève transmet à l'Institut, par le biais d'une plateforme électronique ou - en cas d'indisponibilité - par tout autre moyen que l'Institut juge approprié, dans un délai de huit jours, à compter de la communication des dossiers mentionnés à l'article 25 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, un dossier comportant les éléments mentionnés dans le présent règlement intérieur.

Ce délai est réduit à trois jours ouvrés pour les élèves qui n'ont pas fait l'objet d'un appariement, prévu aux articles 26 à 30 du décret précité.

Article 18 bis

Les auditions mentionnées à l'article 28 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public se tiennent en présentiel aux dates et horaires fixés.

Le recours à la visioconférence, pour tout élève en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, peut-être mis en place sur demande préalable auprès de la commission de suivi et après avis de celle-ci, conformément aux dispositions du décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat.

En cas d'indisponibilité inopinée d'un ou plusieurs candidats pour une audition, un report de l'audition, dans des modalités identiques, pourra être mis en place à titre dérogatoire, après avis de la commission de suivi, en lien avec l'administration et institution d'emploi.

En cas d'indisponibilité inopinée d'une des personnes chargées de mener les auditions au cours d'une série d'auditions pour un même emploi, un recours à des modalités analogues pourra être mis en place pour les auditions restantes, après avis de la commission de suivi.

Article 19

Dans l'année suivant leur affectation, les élèves peuvent bénéficier d'une période complémentaire d'enseignements délivrés par l'Institut.

Article 20

Deux cycles de plus de six mois peuvent être ouverts chaque année à des ressortissants étrangers :

- le cycle international long, d'une durée comprise entre douze et seize mois, comporte la participation à une partie de la scolarité des élèves admis par la voie des concours ;

- le cycle international de perfectionnement, d'une durée de huit à dix mois, est organisé pour partie conjointement avec les enseignements dispensés dans le cadre du cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs. Il comporte par ailleurs un stage et des enseignements.

Ils peuvent être précédés d'une période préparatoire et peuvent comporter des enseignements complémentaires en vue notamment de la préparation des diplômes qui les sanctionnent.

Article 21

L'Institut propose, chaque année, un programme de cycles internationaux spécialisés d'administration publique d'une durée comprise entre une et six semaines. Destinés principalement à des fonctionnaires étrangers, ils peuvent être ouverts à d'autres catégories de participants.

Article 22

Le directeur de l'Institut peut ouvrir un cycle à son initiative ou pour répondre à une demande du ministère chargé de l'Europe et des affaires étrangères, d'un partenaire français ou étranger ou d'une organisation internationale.

Article 23

Les dates d'ouverture et de clôture des cycles, visés à l'article 20 du présent règlement intérieur, ainsi que les périodes d'enseignement, de stage ou de congés sont fixées par décision du directeur de l'Institut.

Article 24

Les candidats aux cycles mentionnés à l'article 20 du présent règlement intérieur font l'objet d'une procédure de sélection conduite en collaboration entre l'école et le réseau diplomatique français. Cette procédure comporte des tests écrits et des entretiens. Elle vise à vérifier la maîtrise du français, les qualités de réflexion, les connaissances et, le cas échéant, les compétences professionnelles ainsi que la motivation des candidats.

Les décisions d'admission sont prononcées par le directeur de l'école. Elles sont notifiées à l'intéressé et à l'ambassade de France concernée.

Article 25

Le directeur arrête, le cas échéant, la procédure de sélection applicable aux autres cycles.

Article 26

La langue de travail est le français. Toutefois, certains cycles peuvent faire l'objet d'interprétations et de traductions. Quand l'intérêt pédagogique ou de la coopération administrative dans le domaine international le justifie, tout ou partie d'un cycle peut être organisé dans une autre langue. Les cycles organisés à l'étranger peuvent être réalisés dans la langue souhaitée par le pays d'accueil.

Article 27

Lorsque leur couverture civile et sociale n'est pas assurée par une bourse du gouvernement français, les candidats admis aux cycles internationaux doivent, dès leur arrivée :

- contracter une assurance responsabilité civile et maladie - accident pour la durée de leur cycle (en France et à l'étranger) et en fournir l'attestation au service gestionnaire de l'Institut ;

- faire la preuve qu'ils sont médicalement aptes à suivre la scolarité choisie au moyen d'un certificat établi par un médecin agréé par l'ambassade de France ou l'école et transmis au service gestionnaire de l'Institut.

Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne l'annulation de la décision d'admission.

Article 28

Ce cycle s'adresse à des hauts fonctionnaires étrangers en début de carrière, et exceptionnellement à des étudiants en fin de second cycle universitaire qui se destinent au secteur public. Il dispense une formation généraliste.

Les dates d'ouverture et de clôture du cycle international long, ainsi que le contenu, la nature, les périodes d'enseignement, de stage ou de congés et les modalités des évaluations sont fixés par décision du directeur de l'Institut.

La formation est sanctionnée par un diplôme international d'administration publique avec la mention « cycle international long ». Le diplôme est délivré par le directeur de l'Institut, au vu de l'ensemble des résultats et évaluations dont chaque élève a fait l'objet.

Les candidats ne doivent pas posséder la nationalité française, ni avoir engagé une procédure d'acquisition de la nationalité française durant toute la procédure de candidature.

Article 29

Ce cycle s'adresse à des hauts fonctionnaires étrangers auxquels il dispense une formation généraliste qui peut être complétée par des parcours spécialisés.

Les dates d'ouverture et de clôture du cycle international de perfectionnement, ainsi que le contenu, la nature, les périodes d'enseignement, de stage ou de congés et les modalités des évaluations sont fixés par décision du directeur de l'Institut.

La formation est sanctionnée par un diplôme international d'administration publique avec la mention « cycle international de perfectionnement ».

Le diplôme est délivré par le directeur de l'Institut, au vu de l'ensemble des résultats et évaluations dont chaque élève a fait l'objet.

Les candidats ne doivent pas posséder la nationalité française, ni avoir engagé une procédure d'acquisition de la nationalité française durant toute la procédure de candidature.

Article 30

Des parcours de masters, en partenariat avec des universités ou des grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, conformément à l'article 45 du présent règlement intérieur, sont organisés par l'Institut au bénéfice des élèves du cycle international long et du cycle international de perfectionnement.

Article 31

Des programmes internationaux courts sont proposés chaque année sur différentes thématiques en lien avec les priorités d'action de l'Institut.

Ces formations, organisées en français ou en anglais, sont ouvertes aux publics internationaux uniquement. Elles donnent lieu à la délivrance d'attestations de participation aux auditeurs qui les ont suivies.

Article 32

L'Institut organise des formations continues sur les questions européennes notamment pour préparer aux carrières européennes et sur tous sujets de politiques et de gouvernance européennes.

Ces différentes formations donnent lieu à la délivrance de certificat ou d'attestation aux auditeurs qui les ont suivies.

Article 33

L'Institut, à la demande d'écoles de service public, définit et met en œuvre des modules de formation dans les domaines européens relevant de ses compétences, s'inscrivant dans les cursus de formation initiale et continue de ces écoles.

Article 34

L'Institut complète son offre de formations par la participation à des activités d'expertise, de publication et à des manifestations sur des sujets européens.

Article 35

L'Institut organise un cycle annuel dénommé « le cycle des hautes études européennes » (CHEE) qui s'adresse aux décideurs des secteurs publics et privés, aux cadres des organisations non gouvernementales et aux élus, français ou ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers.

L'objectif de cette formation est d'approfondir leurs connaissances des enjeux et des processus de décision, ainsi que de maîtriser les politiques de l'Union européenne.

Chaque promotion est parrainée par une personnalité européenne choisie par le directeur de l'Institut.

Le CHEE comporte un comité scientifique dont les membres sont nommés par le directeur de l'Institut. Ce dernier nomme également un ou des coordonnateurs pédagogiques pour une période déterminée.

L'Institut fixe les règles et modalités de fonctionnement de cette formation dans le règlement intérieur du CHEE.

Les auditeurs du cycle sont nommés par le directeur de l'Institut après avis du comité de sélection.

Article 36

Des préparations aux procédures de recrutement des institutions européennes sont mises en place par l'Institut, en présentiel ou à distance, à l'intention des ressortissants de l'ensemble des pays de l'Union et des pays candidats à l'adhésion.

Article 37

Ce cycle, organisé chaque année, s'adresse aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2-2° du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat, auxquels il dispense une formation généraliste de préparation à leurs nouvelles fonctions.

Article 38

Ce cycle, organisé chaque année sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense, s'adresse aux officiers recrutés dans le corps des administrateurs de l'Etat et pour lesquels l'Institut organise une formation généraliste de préparation à leurs nouvelles fonctions. Sa durée est de quatre mois.

La formation des officiers comporte des périodes d'enseignements, dont certaines sont communes avec le cycle visé à l'article 37 du présent règlement intérieur, des périodes de stages, qui font chacun l'objet d'un rapport.

Une commission d'évaluation, dont les membres sont nommés par le directeur de l'Institut, rédige une appréciation à l'issue d'un entretien individuel de fin de scolarité.

Article 39

A la demande de la Délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, l'Institut organise des séminaires de management pour les directeurs d'administration centrale nouvellement nommés.

Article 40

A la demande de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, l'Institut organise des séminaires interministériels de management pour les sous-directeurs et les chefs de service d'administration centrale nouvellement nommés.

Article 41

L'Institut peut organiser toute action de formation permanente liée à la prise de responsabilité, à la demande des administrations centrales ou déconcentrées de l'Etat, des services d'inspection générale ou de contrôle, des collectivités territoriales, des assemblées parlementaires ainsi que de tout organisme public ou privé.

Article 42

La durée, le lieu, les contenus, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des séminaires, stages ou actions de formation visés aux articles 37 à 41 du présent règlement intérieur sont déterminés d'un commun accord entre l'Institut et le donneur d'ordre.

Article 43

Le programme est arrêté chaque année sur décision du directeur de l'Institut. Les admissions dans chacune des autres actions de formation sont prononcées par le directeur de l'Institut.

Les contenus, la durée, le lieu, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des actions sont fixés par décision du directeur de l'Institut.

Article 44

Le directeur de l'Institut peut ouvrir une formation spécifique à son initiative ou en réponse à une demande directe ou par soumission à appel d'offres.

Les contenus, la durée, le lieu, les dates de réalisation, les conditions financières et les modalités de mise en œuvre des formations spécifiques sont fixés par décision du directeur de l'Institut.

128 articles en vigueur

Citer ce texte

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