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Arrêté du 4 janvier 2024 Article 9

Article 9

Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les avis du conseil d'orientation sont pris à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'Ecole du service public de la mer.

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