Article 2
A compter du 1er janvier 2024, les habilitations des organismes de formation seront caduques. Aucun cycle de formation concernant une des options d'un des certificats de spécialisation mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ne pourra débuter après le 1er janvier 2024. Les candidats inscrits en formation préparatoire à un des certificats de spécialisation dont l'abrogation est prévue à l'article 1er du présent arrêté, pourront bénéficier des modalités prévues à l'arrêté de création de l'option concernée jusqu'à la fin de leur parcours de formation dans la limite du 1er janvier 2025.