Article 7
Pour chaque session de formation, l'organisme de formation s'engage à : a) Assurer la formation dans les conditions prévues dans le présent arrêté ; b) Disposer d'une équipe pédagogique composée d'un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise et conforme aux dispositions a et b de l'article 4 du présent arrêté ; c) S'assurer de la qualité de la formation dispensée ainsi que de l'assiduité des personnes formées. Pour chaque session d'évaluation, l'organisme d'évaluation s'engage à s'assurer de la bonne mise en œuvre des dispositions de modalités de fonctionnement et de la composition du jury.