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Arrêté du 5 mars 2024 Article 4

Article 4

Sous réserve du respect des conditions posées par les articles 1er, 2, 3 et 7 du présent arrêté, pour être habilité à dispenser la formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, l'organisme doit disposer : a) D'une équipe pédagogique composée : - d'au moins un professionnel du tatouage y compris du maquillage permanent et du perçage corporel ou de deux professionnels, l'un du tatouage y compris du maquillage permanent, l'autre du perçage corporel. Ces professionnels doivent avoir suivi et validé la formation en hygiène et salubrité mentionnée à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et avoir une attestation signée par un formateur justifiant d'une qualification en hygiène hospitalière attestant que le professionnel a les compétences nécessaires pour dispenser la formation au titre du présent arrêté ; - d'au moins un formateur justifiant d'une qualification en hygiène hospitalière. Cette condition est remplie dès lors qu'un des formateurs est un médecin ou un professionnel de santé titulaire d'un diplôme d'université d'hygiène hospitalière ou ayant exercé en milieu de soins pendant au moins un an des fonctions visant à prévenir et remédier aux infections hospitalières ; b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation. Ce matériel est listé en annexe du présent arrêté. Les établissements de formation autorisés par les agences régionales de santé ont jusqu'au 31 janvier de chaque année pour leur transmettre la liste des personnes ayant suivi la formation de mise à jour des connaissances et des compétences.

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