Article 4
Une période transitoire est accordée dans le cadre du paragraphe 6 de l'article 20 du règlement (UE) n° 2024/1143 susvisé, à des opérateurs dont la liste est annexée au cahier des charges mentionné à l'article 1er. Cette liste prévoit la durée de la période transitoire accordée à chacun des opérateurs concernés.
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