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Arrêté du 10 avril 2025 Article 3

Article 3

Le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers ne peut se prononcer sur l'aptitude ou accepter une mission de contrôle ou d'expertise concernant un sapeur-pompier : - dont il est le médecin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui, conformément aux articles R. 4127-100 et R. 4127-105 du code de la santé publique ; - avec lequel il a des liens professionnels ou privés susceptibles d'altérer son indépendance professionnelle. Il informe de sa décision le médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers qui confie la situation à un autre médecin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude

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