La détermination de l'aptitude est réalisée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers, conformément à l'article R. 722-3 du code de la sécurité intérieure, au cours des visites médicales définies à l'article 6 et dans les conditions fixées au chapitre II.
Le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers ne peut se prononcer sur l'aptitude ou accepter une mission de contrôle ou d'expertise concernant un sapeur-pompier :
- dont il est le médecin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui, conformément aux articles R. 4127-100 et R. 4127-105 du code de la santé publique ;
- avec lequel il a des liens professionnels ou privés susceptibles d'altérer son indépendance professionnelle.
Il informe de sa décision le médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers qui confie la situation à un autre médecin.
L'évaluation de l'état de santé est réalisée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers ou, selon les modalités préalablement définies dans le référentiel interne prévu à l'article 18, par un médecin, infirmier ou étudiant en deuxième ou en troisième cycle des études de médecine habilités.
Cette évaluation se déroule au cours des visites intermédiaires définies à l'article 7 ou préalablement aux visites médicales permettant au médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers de déterminer l'aptitude du sapeur-pompier dans les conditions fixées au chapitre II.
Les visites effectuées par les professionnels de santé et étudiants habilités sont réalisées dans la limite de leurs compétences respectives et sous la responsabilité du médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers.
La liste départementale des professionnels de santé et étudiants habilités est établie par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef de la sous-direction santé.
L'habilitation des professionnels de santé et étudiants est subordonnée à la validation de la formation à l'évaluation de l'état de santé des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dont les contenus et modalités d'évaluation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.
Un dossier médical individuel relatif à l'aptitude médicale est constitué pour la première visite en vue d'un recrutement ou d'un engagement.
La tenue du dossier médical individuel garantit le respect des règles de confidentialité et du secret médical, conformément aux règles énoncées par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
Tout sapeur-pompier a accès à l'ensemble des informations contenues dans son dossier médical individuel, conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Les conditions relatives à la constitution, la conservation, la consultation et au transfert entre services d'incendie et de secours du dossier sont fixées en annexe I.
Le responsable de traitement des données personnelles du service d'incendie et de secours veille au respect du règlement général de protection des données susvisé, au vu des recommandations de la commission nationale de l'informatique et des libertés et des contraintes renforcées liées aux données de santé à caractère personnel contenues dans le dossier médical individuel.
Les visites médicales de détermination de l'aptitude permettent d'établir :
- l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier par domaines opérationnels, au sens de l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, pour les spécialités opérationnelles et fonctions spécifiques définies à l'article 13 ;
- l'aptitude à la conduite des véhicules du service, en intervention et hors intervention ;
- l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique et des compétitions sportives dans le cadre du service ;
- le cas échéant, le certificat médical exigé pour l'obtention ou le renouvellement des permis de conduire des véhicules du groupe lourd et apparentés.
A l'issue de ces visites, le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers détermine une aptitude médicale et sa durée de validité aux différentes fonctions de sapeur-pompier et à la conduite des véhicules du service et établit un certificat médical d'aptitude comprenant les mentions prévues à l'annexe II qu'il transmet comme son avis à l'autorité d'emploi ou de gestion du sapeur-pompier et, le cas échéant, le certificat médical relatif au permis de conduire.
Le certificat médical d'aptitude peut comporter une ou plusieurs restrictions d'aptitude ou inaptitudes, temporaires ou définitives.
Les visites intermédiaires permettent de s'assurer de l'absence de tout élément pouvant conduire à une inaptitude ou restriction d'aptitude.
Lorsque ces visites sont réalisées par un professionnel de santé ou étudiant habilité, il peut, en fonction de l'état de santé ou des risques auxquels est exposé l'agent, solliciter sans délai la réalisation d'une visite médicale par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers.
A l'issue des visites intermédiaires, une attestation de réalisation de la visite, comprenant les mentions prévues à l'annexe II, est établie.
I. - Le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers détermine l'aptitude :
- aux fonctions de sapeur-pompier par domaines opérationnels, au sens de l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, pour les spécialités opérationnelles et fonctions spécifiques définies à l'article 13, par référence aux profils médicaux définis au II ci-dessous ;
- à la conduite des véhicules du service, en intervention et hors intervention.
Il détermine ces aptitudes en s'appuyant sur le référentiel national relatif aux modalités pratiques d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude exigée pour l'exercice des fonctions de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour la conduite des véhicules du service défini à l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieure ou, à défaut, sur la réglementation relative à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale définie par arrêté du ministre chargé des armées, en vigueur au moment des visites.
II. - Les profils médicaux applicables pour l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier sont les suivants :
Profil
S
I
G
Y
O
P
AS
2
2
2
4
3
2
A
2
2
3
4
3
2
B
3
3
3
5
3
2
C
4
4
3
5
5
2
D
-
-
-
-
-
3
Ces profils correspondent aux fonctions suivantes :
- profil AS : fonctions des spécialités opérationnelles et fonctions spécifiques ;
- profil A : fonctions opérationnelles du domaine de la lutte contre les incendies, ainsi que de secours routier ;
- profil B : fonctions opérationnelles du domaine des secours et soins d'urgence aux personnes, du domaine de la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement et fonctions de commandement des opérations de secours de niveau chef de groupe ;
- profil C : fonctions de commandement des opérations de secours de niveau chef de colonne ou chef de site et fonctions en salle opérationnelle ou en poste de commandement tactique ;
- profil D : fonctions non opérationnelles précisées dans le certificat médical d'aptitude.
I. - Pour être déclaré apte à un premier emploi de sapeurs-pompiers professionnels ou à un premier contrat de volontaire en service civique des sapeurs-pompiers, le candidat doit présenter un profil A ou, pour les professionnels de santé, un profil B.
Pour être déclaré apte à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire, le candidat doit présenter le profil le plus restrictif relatif aux fonctions qui lui seront confiées, parmi les profils A à C.
Le candidat doit également remplir les conditions d'immunisation fixées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
II. - Pour être maintenu en activité opérationnelle, le sapeur-pompier doit présenter, selon les domaines opérationnels, spécialités et fonction spécifiques exercés, les profils médicaux définis au précédent I.
Au cours de la carrière ou de l'engagement, si les conditions d'immunisation fixées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ne sont plus remplies, le sapeur-pompier est placé en situation d'aptitude restreinte compatible avec son statut immunitaire.
En fonction des spécialités opérationnelles exercées et des risques encourus, le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers propose les vaccinations adaptées conformément aux préconisations du calendrier des vaccinations prévues par l'article L. 3111-1 du même code. Ces vaccinations ne revêtent toutefois pas un caractère obligatoire.
Les missions réalisées en outre-mer et à l'étranger ne requièrent pas de conditions de santé particulières supplémentaires.
Cependant, les pathologies susceptibles de décompenser soudainement ou qui ne pourraient pas être prises en charge dans de bonnes conditions médicales durant ces missions emportent une contre-indication à cette activité précisée sur le certificat médical d'aptitude.
Une attention particulière est portée à l'état dentaire et à l'état psychologique des sapeurs-pompiers appelés à être engagés pour une mission en outre-mer ou à l'étranger, aux vaccinations obligatoires ou recommandées, ainsi qu'à la prise en compte des maladies infectieuses et parasitaires de la zone concernée.
L'état de grossesse est une cause d'inaptitude temporaire aux fonctions opérationnelles de sapeur-pompier. La durée de cette inaptitude s'étend de la date à laquelle la sapeuse-pompière concernée en a connaissance et au plus tard au jour de la déclaration aux organismes sociaux jusqu'à épuisement des congés légaux.
En conséquence, elle ne doit pas être exposée à des risques mutagènes ou tératogènes et son aptitude est limitée au profil D.
Pendant la durée de l'allaitement, son aptitude est limitée aux profils B ou C.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.